Cour de justice de l’Union européenne : « Toutes les filles et femmes afghanes demandeuses d’asile peuvent ainsi prétendre au statut de réfugiée, du seul fait de leur nationalité et de leur genre »
Keren Rajohanesa, juriste spécialisée en droit des victimes de violences basées sur le genre à Passerell - Publié le 19 décembre 2024Version Anglaise
Le 4 octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu une décision marquant une nette avancée pour le droit d’asile des femmes afghanes, accordant une place importante au genre dans la protection internationale. Keren Rajohanesa, juriste spécialisée en droit des victimes de violences basées sur le genre au sein de l’association Passerell, analyse cette décision.
Quel était l’état de la jurisprudence de la Cour avant la décision du 4 octobre 2024 concernant la protection internationale des femmes afghanes ?
Depuis l’entrée en vigueur de la Convention d’Istanbul pour l’Union européenne le 1er octobre 2023, la Cour a entamé un processus de reconnaissance formelle des violences fondées sur le genre en tant que formes de persécution.
Le 16 janvier 2024, elle rendait un arrêt (« Femmes victimes de violences domestiques ») dans lequel elle dispose que le système européen commun d’asile doit être interprété dans le respect de la Convention d’Istanbul, quand bien même certains États membres ne l’ont pas ratifiée. Selon la Cour, les femmes peuvent être considérées comme appartenant à un groupe social particulier lorsque, dans leur pays d’origine, elles sont exposées à des violences physiques ou mentales, y compris des violences sexuelles et des violences domestiques, en raison de leur sexe.
Le 11 juin 2024, la Cour a rendu un autre arrêt (« KL ») concernant deux jeunes femmes irakiennes ayant déposé une demande ultérieure de protection internationale du fait de leur « occidentalisation » aux Pays-Bas. La Cour a estimé que les femmes et les filles qui « partagent comme caractéristique commune l’identification effective à la valeur fondamentale de l’égalité entre les hommes et les femmes » peuvent être considérées comme appartenant à un certain groupe social.
L’arrêt du 4 octobre 2024 s’inscrit dans une jurisprudence davantage protectrice pour les femmes demandant la protection internationale.
Est-ce une plus-value pour les femmes afghanes, par rapport à la décision de la Cour de janvier dernier ?
Cet arrêt est une plus-value pour les femmes afghanes car la Cour réitère que certaines violences fondées sur le genre comme le mariage forcé sont des actes de persécution, et affirme que des mesures discriminatoires, qui à elles seules ne peuvent être considérées comme des actes de persécution, peuvent, cumulées, constituer des actes de persécution justifiant la reconnaissance du statut de réfugiée.
La Cour est claire : elle dénonce en Afghanistan « l’établissement d’une organisation sociale fondée sur un régime de ségrégation et d’oppression » des femmes. En se basant sur des rapports de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) et de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), elle reconnaît qu’il existe une présomption de reconnaissance du statut de réfugiée pour les femmes afghanes en raison de persécutions généralisées fondées sur le sexe. Toutes les filles et femmes afghanes demandeuses d’asile peuvent ainsi prétendre au statut de réfugiée, du seul fait de leur nationalité et de leur genre.
La crainte d’un acte de persécution est un élément clé de la demande d’asile. De quelle façon la Cour a utilisé la notion de discrimination systématique pour protéger ces femmes ?
La Cour rappelle que les actes de persécution tels que définis par la directive « Qualification » sont constitués dans deux cas de figure : lorsque ceux-ci atteignent un degré de sévérité tel qu’ils violent des droits fondamentaux considérés comme « absolus » (tels que le droit à la vie) et lorsque ceux-ci sont une accumulation de mesures, y compris des violations des droits humains, considérées comme suffisamment graves pour affecter un individu d’une manière « comparable » au premier cas de figure.
La Cour relève que si certaines mesures discriminatoires ne peuvent constituer des actes de persécution en elles-mêmes (la limitation de l’accès à l’éducation et à l’emploi), les mesures discriminatoires visant systématiquement les femmes et les filles afghanes, prises dans leur ensemble, les privent de leur dignité et atteignent un degré de sévérité tel qu’il justifie de les qualifier comme actes de persécution.
Cette interprétation permet de s’affranchir de l’approche traditionnelle prise par les autorités nationales de l’asile. Examiner des demandes de protection internationale sans suffisamment prendre en considération le contexte généralisé d’oppression des femmes est inadapté aux demandes fondées sur le genre.
Comment l’approche de l’évaluation individuelle adoptée par la Cour dans cette décision entérine-t-elle une vision genrée de la protection des réfugiés ?
La Cour rappelle le principe établi par la directive européenne « Qualification » selon lequel toute demande de protection internationale doit faire l’objet d’une évaluation individuelle. Une telle évaluation implique une analyse au cas par cas, en se fondant sur des faits pertinents relatifs au pays d’origine et à la situation personnelle du demandeur.
Toutefois, la Cour permet d’ajouter à cet examen individuel la prise en compte de la situation collective particulière des femmes opprimées en Afghanistan. Cela permet de lever certains obstacles que peuvent rencontrer les femmes dans le récit d’asile ou les preuves à apporter, en prenant en compte les connaissances que nous avons des persécutions subies par toutes les femmes en Afghanistan. Sur le terrain, nous remarquons qu’aujourd’hui dans des pays membres de l’UE certaines demandes sont rejetées alors même que la nationalité et le genre de la demandeuse ne sont pas remis en cause et qu’il n’y a aucun doute qu’elles risquent de subir, en cas de retour dans leur pays d’origine, des actes de persécution en raison de leur genre.
Peut-on envisager des répercussions positives, notamment sur les juridictions nationales et sur le développement du droit international des réfugiés ?
Au regard de ces jurisprudences, il est possible d’envisager des annulations de décisions des autorités d’asile, voire des réformations de ces décisions, lorsqu’elles ne prennent pas en considération le système d’oppression mis en place par les Talibans contre les femmes et les filles. Mais de telles avancées liées à la jurisprudence et à l’application de la Convention d’Istanbul dépendent de la connaissance effective de ces instruments par les professionnels du droit. Ceci est particulièrement urgent au sein des États membres qui, soit n’ont pas ratifié la Convention d’Istanbul, soit envisagent de s’en retirer, et/ou démontrent une réticence à s’y conformer.
Concernant le développement du droit international des réfugiés, cette jurisprudence consacre le genre en tant que considération primordiale dans l’examen des demandes de protection internationale. La terminologie utilisée par la Cour pourrait permettre de repenser les mesures discriminatoires ciblant les femmes et les filles dans d’autres États et qui peuvent inclure diverses formes de violences fondées sur le genre.
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