Que recouvre le principe de non-refoulement en droit international et européen ?
Votre réponse : La possibilité de renvoyer une personne vers tout pays tiers dès lors qu’il est considéré comme « sûr » par un État membre de l’UE
Une personne migrante qui demanderait l’asile ne peut faire l’objet d’un refoulement, que ce soit vers son pays d’origine ou vers un pays tiers, en vertu du principe de non-refoulement établi par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et confirmé par la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH). Selon l’article 33 de la Convention de Genève : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ». Cette obligation s’applique indépendamment des conditions d’entrée sur le territoire et s’étend à tout lieu où l’Etat exerce un contrôle effectif, y compris à ses frontières, en mer, et en zone de transit.
Le règlement « Retour » de l’Union européenne, parce qu’il systématiserait l’externalisation de l’asile et de l’éloignement vers des pays tiers, ouvre la voie à une potentielle remise en cause de ce principe et, par conséquent, des droits fondamentaux des personnes exilées.
Faisant craindre une mise en danger du principe de non-refoulement, 27 des 46 États membres du Conseil de l’Europe réclament une révision de l’interprétation la CEDH concernant les personnes migrantes, notamment des articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants) et 8 (droit à la vie privée et familiale) qu’ils jugent trop extensive, les empêchant d’éloigner des personnes exilées. Le secrétaire général du Conseil de l’Europe, Alain Berset, a souligné qu’une révision de la CEDH risquerait de créer un dangereux précédent en termes de recul des droits humains.
